Dispositions Applicables aux Voitures Particulières et aux Camionnettes
Article R323-22 du code de la route
Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :
D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation
Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans
Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1er point ci-dessus,
d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi
un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement
du nouveau certificat d'immatriculation
En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration
d'un délai d'un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier
1999, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions
polluantes.
Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique
en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins
de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les
véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés
pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés
dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi
que les taxis et les voitures de remise.
Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2001-449
du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de l'atmosphère, le préfet
peut étendre par arrêté l'obligation de visite complémentaire visée au II, pour
les voitures particulières autres que celles mentionnées au III ci-dessus et au
I de l'article R. 318-2, immatriculées dans le département. Il en informe les ministres
chargés des transports et de l'environnement.
Dispositions Applicables aux Autres Véhicules
Article R323-23 du code de la route
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en
commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation
ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation
d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une
réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des
véhicules.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés
tous les six mois.
Article R323-24 du code de la route
Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public
de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date
de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport
public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en
circulation.
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
Article R323-25 du code de la route
Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes,
à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26,
et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être
mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par
les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs
qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle
et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés.
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par
le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules
concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an
après la date de leur première mise en circulation.
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles
techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Article R323-26 du code de la route
Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des
adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules
visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires
terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules
à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises
de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise, est soumis
à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé des transports.